M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
10. La Régie peut, malgré l’article 9, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur du titulaire du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. Ce permis peut être renouvelé pour la période que détermine la Régie.
Une personne qui désire obtenir l’autorisation temporaire prévue au premier alinéa doit en faire la demande à la Régie en lui fournissant, en plus des documents indiqués à l’article 5, les documents suivants:
1°  pour un liquidateur:
a)  le certificat attestant le décès du titulaire du permis;
b)  le cas échéant, une copie authentique ou vérifiée du testament établissant sa qualité de liquidateur ou une attestation à cet effet du notaire instrumentant;
2°  pour un syndic de faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3°  pour un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre;
4°  pour un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre.
Décision 7257, a. 10.